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Pour votre information :

Le photographe détient sur ses clichés originaux des droits patrimoniaux et moraux. Brièvement, les droits d’exploitation du photographe comprennent le droit de représentation et de reproduction

(article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle). Le photographe est donc titulaire du droit de communiquer son cliché au public et du droit de le fixer sur un support tel qu’un livre, un site internet, sur des affiches, (…). Toute diffusion ou reproduction de photographies originales, sans accord préalable de son auteur, porte donc atteinte aux droits de ce dernier qui pourra obtenir réparation de son préjudice. En outre, l’auteur jouit de droits moraux sur ces œuvres photographiques. A cet égard, l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle précise que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». En d’autres termes, le photographe jouit d’un droit à la paternité sur ses œuvres, ce qui signifie que toute reproduction ou représentation de ses photographies devront impérativement mentionner son nom. Toutes éventuelles modifications apportées aux œuvres photographiques sans l’accord préalable du photographe porteront atteinte aux droits de ce dernier.


Christophe Langlois